Par Dr Charly NOAH

“La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’état”. (Préambule de la Constitution de 1996).

L’ordonnance de mise en liberté entreprise par le Juge d’instruction près le Tribunal militaire de Yaoundé répond à l’exigence constitutionnelle ci-haut citée. Cette exigence est concrétisée dans le droit processuel en ses sections 1 et 2 du chapitre IV code de procédure pénale et donne des larges pouvoirs de cognition au Juge d’instruction de se prononcer sur le maintien ou non de la détention d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire de bénéficier d’une mesure de mise en liberté.

La liberté personnelle ainsi que l’égalité de traitement déduites dans le Préambule de la Constitution sont donc gravement affectées dès lors que les mis en cause sont retenues alors que les conditions sont manifestement réunies pour la mise en œuvre d’une liberté sans condition telle que délimité au visa de l’art. 222 – 1 du code de procédure pénale. Ceux qui, après avoir lu les motifs à l’appui de L’ordonnance querellée et l’article du code de procédure pénale sur le fondement duquel cette ordonnance prend appui disent qu’une telle mise en liberté, en raison de la nature du crime, est inacceptable, n’ont jamais étudié le droit, au mieux.

L’analyse de la systématique du droit substantiel camerounais renseigne que la liberté personnelle confère à tout individu le droit d’aller et de venir et le droit au respect de son intégrité corporelle. Elle le protège, en outre, dans l’exercice de sa faculté d’apprécier une situation de fait déterminée et d’agir selon cette appréciation. Cette garantie n’englobe certes pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l’homme, si peu importante soit elle, mais recouvre cependant toutes les libertés élémentaires donc l’exercice est indispensable à l’épanouissement de la personne humaine. La liberté personnelle se conçoit dès lors, comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer lorsque les droits fondamentaux dont il allègue la violation ne font pas l’objet de garanties particulières. La liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité. Elle protège intégralement la dignité de l’homme et sa valeur propre.

Elle n’est, certes, pas absolue et peut être limitée mais moyennant une BASE LÉGALE, un INTÉRÊT PUBLIC et le respect du PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITÉ. En vertu de l’art. 222 – 1 du Code de procédure pénale : ” Le Juge d’instruction peut, à tout moment et jusqu’à la clôture de l’information judiciaire, D’OFFICE, donner mainlevée du mandat de détention provisoire”.

Cette disposition concrétise ainsi donc la volonté du constituant qui veut que la détention garde son caractère EXCEPTIONNEL. Les organisations de protection des droits de l’homme au Cameroun ont pour mission de veiller à la protection de la liberté personnelle et individuelle des camerounais face à la tentation de l’arbitraire de l’état. Celles qui s’écartent de cette culture ne sont pas des organisations de protection des droits de l’homme.

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