Par Wilfried EWANE

Sommé par le parquet général de cette juridiction d’exception, de présenter les documents comptables, à l’effet de se dédouaner. Le concerné a rétorqué que la preuve incombe à l’accusation.

Dans le cadre de sa cross examination qui a eu lieu mardi dernier, Bruno Bekolo Ebe a explicitement exposé que la production des éléments comptables exigés par le ministère public, ne relevait guère de sa compétence.

Pour étayer son argumentaire, l’universitaire a convoqué les dispositions de l’article 16 du décret du 15 mai 2013 portant règlement de la comptabilité publique, qui dispose que:” Les comptables publics en deniers et en valeur sont seuls habilités à assurer :- la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, jusqu’à la production des comptes“.

En rétorsion, l’avocat général du tribunal criminel spécial a relevé les dispositions de l’article 308 du code de procédure pénale, en vertu desquelles :” Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve“. Fin de citation.

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