Par Estelle EBOUMBOU

A l’audience du 26 octobre 2022 au tribunal criminel spécial à Yaoundé, l’inculpé a une fois de plus rejetté en bloc toutes les charges de détournements portées à son encontre par le Parquet général de cette juridiction d’exception. Il s’est exprimé dans le cadre du contre-interrogatoire mené par l’accusation.

L’avocat général : Vous êtes accusé du détournement de biens publics en coaction avec le dénommé Akuma Fon Reuben, de la somme de 03 milliards 476 millions 803 mille 838 Fcfa. Pouvez-vous produire devant ce tribunal, les pièces comptables établissant le reversement dans les caisses de l’université de douala des sommes ci-après : -01 milliard 292 millions 044 mille 999 Fcfa, fonds retirés de la trésorerie générale de douala et non-reversés dans la caisse de l’université de douala ; -589 millions 914 mille 048 Fcfa, retirés des comptes du rectorat de l’université de douala, et non-reversés dans la caisse de ladite université ; -165 millions 483 mille Fcfa sortis dans les comptes de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques et non-reversés dans les caisses de l’université de douala ; -520 millions 926 mille 229 Fcfa, sortis des comptes de la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée et non-reversés dans les caisses de l’Université de Douala ; -344 millions 220 mille 066 Fcfa, sortis des comptes de la faculté des sciences juridiques et politiques, et non-reversés dans la caisse de l’université de Douala ; -105 millions 016 mille 624 Fcfa, sortis des comptes de la faculté des Lettres et des Sciences humaines et non-reversés dans les caisses de l’Université de Douala ; -120 millions 097 mille 850 Fcfa retirés des comptes de la Faculté du Génie industriel et non-reversés dans la caisse de l’Université de Douala ?

Bruno Bekolo Ebe : je vais répondre en me situant sur un double plan : juridique d’une part, factuel d’autre part. Sur le plan juridique, premièrement, parler de détournement en co-action, de la somme querellée n’a aucun fondement juridique. La co-action s’entend comme la commission par plusieurs personnes protagonistes, de l’ensemble d’éléments constitutifs de l’infraction, et ne peut être établie que si tous les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis sur la tête de chaque auteur, et si le co-auteur est celui qui commet un acte matériel, constituant l’in-fraction. Ceci suppose : -simultanéité ; – réciprocité ; -concertation des actes. Il découle de ce qui précède que je ne puis être accusé de co-action en vertu du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, posé par la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’État. Cette dispose en son article 46(2): « Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont et demeurent séparées et incompatibles, tant pour ce qui concerne l’exécution des recettes, que l’exécution des dépenses ». Les mêmes dispositions sont reprises et précisées par l’article 07 du décret du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique. Il en découle que d’une part, le professeur Bekolo ne peut avoir posé l’ensemble des actes du circuit de la dépense, parce que l’ordonnateur qu’il a été ne peut poser aucun acte concernant le maniement, la détention, et la conservation des fonds de la caisse du comptable, conformément à l’article 51 de la loi portant régime financier de l’État suscitée, aux actes de la phase administrative du circuit de la dépense que sont: l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement. D’autres part, la question posée s’adresse à la mauvaise personne.

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